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Art. 57l

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale

Les organes fédéraux peuvent enregistrer les données personnelles et les données concernant des personnes morales liées à l’utilisation de leur infrastructure électronique dans les buts suivants:1

  1. toutes les données personnelles, y compris celles se rapportant au contenu de la messagerie électronique, pour garantir leur sécurité (copies de sauvegarde);
  2. les données résultant de l’utilisation de l’infrastructure électronique:

1. pour maintenir la sécurité de l’information et des services,

2. pour assurer l’entretien technique de l’infrastructure électronique,

3. pour contrôler le respect des règlements d’utilisation,

4.2 pour retracer l’accès à l’infrastructure électronique,

5. pour facturer les coûts à chaque unité d’imputation;

c. les données concernant le temps de travail des employés, pour gérer le temps de travail du personnel;

d. les données concernant la présence de personnes dans les locaux de la Confédération ainsi que les entrées et les sorties, pour garantir la sécurité.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

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