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Art. 57c

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Lorsque la tâche peut être accomplie de manière plus adéquate par une unité de l’administration fédérale centrale ou par une organisation ou une personne externe, on renoncera à instituer une commission.
  2. Le Conseil fédéral institue des commissions extraparlementaires et en nomme les membres.
  3. La durée de fonction est de quatre ans.
  4. En cas de vacance, un remplaçant est nommé.

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