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Art. 50

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le Conseil fédéral fixe les principes qui régissent les relations de l’administration fédérale avec l’étranger.
  2. Les relations avec les gouvernements des cantons sont du ressort du Conseil fédéral et des chefs de département.
  3. Dans le cadre de leurs compétences, les directeurs de groupement et d’office entretiennent des relations directes avec d’autres autorités ou services, fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu’avec des particuliers.

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