Retour à la loi

Art. 45

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale

Les directeurs de groupement et d’office sont responsables devant leurs supérieurs de la direction des unités administratives qui leur sont subordonnées et de l’exécution des tâches qui leur sont confiées.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.