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Art. 26

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. En cas d’urgence, le président de la Confédération a la compétence d’ordonner des mesures provisionnelles.
  2. S’il n’est pas possible de réunir le Conseil fédéral en séance ordinaire ou extraordinaire, le président de la Confédération décide à la place de celui-ci.
  3. Ses décisions doivent être soumises après coup à la ratification du Conseil fédéral.
  4. Le Conseil fédéral peut par ailleurs autoriser le président de la Confédération à régler seul des affaires de nature essentiellement formelle.

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