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Art. 25

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le président de la Confédération dirige le Conseil fédéral.
  2. Le président de la Confédération:
    1. veille à ce que le Conseil fédéral s’acquitte de ses obligations dans les délais, avec efficacité et de manière coordonnée;
    2. 1 coordonne les affaires de grande importance impliquant plusieurs départements ou ayant une portée majeure pour le pays;
    3. 2 prépare les délibérations du Conseil fédéral, établit la liste des objets à examiner et cherche à concilier les points de vue s’il y a lieu;
    4. 3 peut charger un membre du Conseil fédéral de soumettre, dans un certain délai, au Conseil fédéral un objet donné;
    5. veille à ce que le Conseil fédéral organise et exerce efficacement la surveillance de l’administration fédérale;
    6. peut demander en tout temps des éclaircissements sur des affaires déterminées et propose au Conseil fédéral les mesures qui lui paraissent opportunes.

Footnotes

  1. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4549;FF 2002 1979, 2010 7119).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4549;FF 2002 1979, 2010 7119).

  3. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4549;FF 2002 1979, 2010 7119).

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