Retour à la loi

Art. 23

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le Conseil fédéral peut, pour certaines affaires, constituer en son sein des délégations. Celles-ci comptent en règle générale trois membres.
  2. Les délégations préparent les délibérations et les décisions du Conseil fédéral ou traitent, au nom du collège gouvernemental, avec d’autres autorités, suisses ou étrangères, ou avec des particuliers. Elles n’ont pas de pouvoir décisionnel.
  3. Les délégations informent régulièrement le Conseil fédéral de leurs délibérations.
  4. La Chancellerie fédérale dirige le secrétariat, qui est chargé notamment d’établir le procès-verbal des délibérations des délégations et de tenir la documentation.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.