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Art. 22

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le Conseil fédéral désigne en son sein le suppléant de chaque chef de département.
  2. Chaque membre du Conseil fédéral prend toutes dispositions pour que, en cas d’événement imprévu, son suppléant reçoive rapidement toutes les informations nécessaires sur les affaires importantes et les décisions à prendre.
  3. Les membres du Conseil fédéral et leurs suppléants veillent à ce que la transmission des affaires se déroule correctement.

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