Retour à la loi

Art. 20

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Les membres du Conseil fédéral et les personnes visées à l’art. 18 se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel direct dans une affaire.
  2. Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1relatives à la récusation sont applicables en matière de décisions et de recours.

Footnotes

  1. RS 172.021

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.