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Art. 16

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le Conseil fédéral tient séance aussi souvent que nécessaire.
  2. Il est convoqué par le chancelier de la Confédération à la demande du président de la Confédération.
  3. Chaque membre du Conseil fédéral peut demander en tout temps que celui-ci se réunisse.
  4. En cas d’urgence, le président peut déroger à la procédure ordinaire de convocation et de délibération.

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