Retour à la loi

Art. 13

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Pour les affaires de grande importance ou ayant une portée politique, le Conseil fédéral prend ses décisions après en avoir délibéré en commun.
  2. Il peut régler les autres affaires par une procédure simplifiée.
  3. Les éléments essentiels des délibérations et les décisions du Conseil fédéral sont intégralement consignés. Le procès-verbal des séances, instrument de direction du Conseil fédéral, en assure la traçabilité.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4549;FF 2002 1979, 2010 7119). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 22 mai 2017, publié le 30 mai 2017 (RO 2017 3259).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.