Retour à la loi

Art. 12a

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération informent régulièrement le Conseil fédéral sur leurs dossiers, notamment sur les risques et les difficultés qu’ils peuvent présenter.
  2. Le Conseil fédéral peut exiger de ses membres et du chancelier de la Confédération qu’ils lui fournissent des informations particulières.

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