Retour à la loi

Art. 165

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Conformément à son mandat et à la présente loi, la commission d’enquête parlementaire détermine les mesures de procédure nécessaires à ses investigations.
  2. Les autorités de la Confédération et des cantons sont tenues de prêter à la commission d’enquête l’aide juridique ou administrative dont elle a besoin.
  3. Les principaux actes de procédure font l’objet d’un procès-verbal.

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