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Art. 164

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. La commission d’enquête parlementaire est composée de députés des deux conseils, en nombre égal.
  2. La désignation des membres de la commission d’enquête et de son collège présidentiel, d’une part, et les modalités de la procédure décisionnelle de la commission, d’autre part, sont régies respectivement par les art. 43, al. 1 à 3, et 92, al. 1 et 2, qui s’appliquent par analogie.
  3. La commission d’enquête dispose de son propre secrétariat. Les Services du Parlement mettent à sa disposition le personnel dont elle a besoin. La commission peut engager du personnel supplémentaire sur la base de rapports de travail régis par le code des obligations1.

Footnotes

  1. RS 220

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