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Art. 152

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Les commissions compétentes en matière de politique extérieure et le Conseil fédéral procèdent régulièrement à des échanges de vues.
  2. Le Conseil fédéral informe de façon régulière, rapide et complète les collèges présidentiels des conseils et les commissions compétentes en matière de politique extérieure des événements importants survenus dans ce domaine. Les commissions compétentes en matière de politique extérieure transmettent ces informations aux autres commissions compétentes.
  3. Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique extérieure sur les orientations principales, sur les modifications prévues de la configuration du réseau diplomatique et consulaire suisse à l’étranger et sur les directives ou lignes directrices concernant un mandat pour des négociations internationales importantes avant d’adopter ou de modifier ce mandat. Le Conseil fédéral informe ces commissions de l’état d’avancement des travaux dans la perspective des orientations prises et de l’avancement des négociations.1 3bis. Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes avant: a. d’appliquer à titre provisoire un traité international dont la conclusion ou la modification doit être approuvée par l’Assemblée fédérale; b. de procéder à la dénonciation urgente d’un traité international, lorsque la dénonciation devrait être approuvée par l’Assemblée fédérale.2 3ter. Le Conseil fédéral renonce à l’application à titre provisoire ou à la dénonciation urgente d’un traité si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.3
  4. En cas d’urgence, le Conseil fédéral consulte les présidents des commissions compétentes en matière de politique extérieure. Ceux-ci informent immédiatement leurs commissions respectives.
  5. Les commissions compétentes en matière de politique extérieure ou d’autres commissions compétentes peuvent demander au Conseil fédéral qu’il les informe ou les consulte.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. III 1 de la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1ernov. 2015 (RO 2015 3857;FF 2014 18512541).

  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 2004 sur l’application à titre provisoire de traités internationaux (RO 2005 1245;FF 2004 703939). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119;FF 2018 3591,5405).

  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119;FF 2018 3591,5405).

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