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Art. 151

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Lorsque le Conseil fédéral prépare une ordonnance importante, la commission compétente peut lui demander qu’il la consulte sur le projet.
  2. Lorsqu’une ordonnance doit être édictée ou modifiée en application directe d’un acte adopté par l’Assemblée fédérale, la commission décide, lors du vote sur l’ensemble de l’acte, si elle veut être consultée. 2bis. Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes sur les projets d’ordonnance et de modification d’ordonnance qu’il édicte en se fondant sur l’art. 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2. Si le projet contient des informations classées confidentielles ou secrètes, il informe la Délégation des finances et la Délégation des Commissions de gestion au lieu de consulter les commissions compétentes.1
  3. Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale de la préparation d’ordonnances.

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483;FF 2022 301,433).

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