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Art. 143

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Le plan financier comprend les trois années suivant l’exercice budgétaire.
  2. La structure et le contenu du plan financier font coïncider la planification des tâches avec la planification financière (plan intégré des tâches et des finances).
  3. Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, en même temps que le projet de budget, le plan financier sous la forme d’un arrêté fédéral simple, pour qu’elle en prenne acte.
  4. L’Assemblée fédérale peut compléter l’arrêté fédéral simple par des mandats visant à modifier le plan financier.
  5. Le Conseil fédéral remplit en général ces mandats dans le cadre du projet de budget de l’année suivant l’année à venir.

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