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Art. 142

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale:
    1. 1 le projet du budget de la Confédération;
    2. les projets de suppléments ordinaires et de crédits supplémentaires, au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle ils doivent être traités;
    3. le compte d’État, chaque année au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle il doit être traité.
  2. Il reprend tels quels dans son projet de budget et dans le compte d’État les projets de budget et les comptes de l’Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle fédéral des finances, du Ministère public de la Confédération, de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du PFPDT.2
  3. Le Tribunal fédéral défend les projets de budget et les comptes des tribunaux fédéraux devant l’Assemblée fédérale. Le projet de budget et le compte de l’Assemblée fédérale sont défendus par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale, ceux du Contrôle fédéral des finances par la Délégation des finances, et ceux du Ministère public de la Confédération et de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, par l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.Le PFPDT défend son projet de budget et ses comptes devant l’Assemblée fédérale.34
  4. Le Conseil fédéral fait établir chaque année au 30 juin et au 30 septembre un calcul approximatif du résultat prévisible de l’exercice. Il en informe les Commissions des finances.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 65 ch. 1 de la LF du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1ermai 2006 (RO 2006 1275;FF 2005 5).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 (RO 2025 530;FF 2024 1799,2462).

  3. Phrase introduite par l’annexe 1 ch. II 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).

  5. Introduit par l’art. 65 ch. 1 de la LF du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1ermai 2006 (RO 2006 1275;FF 2005 5).

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