Retour à la loi

Art. 140

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. L’Assemblée fédérale procède aux confirmations de nominations qui lui incombent en vertu de la loi.
  2. Une commission de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) examine la nomination à confirmer, à l’exception de celle du secrétaire général de l’Assemblée fédérale. À cet effet, la commission peut entendre la personne concernée et une délégation de l’organe de nomination. Elle propose à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) de confirmer ou non la nomination.
  3. L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) décide à la majorité des votants de confirmer ou non la nomination proposée; elle vote à bulletin secret. Si elle refuse de confirmer la nomination, l’organe compétent procède à une nouvelle nomination.

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