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Art. 119

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Une intervention peut être déposée par la majorité d’une commission et, pendant les sessions uniquement, par un groupe parlementaire ou par un député.
  2. Lorsqu’une intervention concerne plusieurs points matériellement et formellement distincts, chacun d’eux peut faire l’objet d’une délibération et d’un vote distincts.1
  3. Le libellé d’une intervention ne peut être modifié après le dépôt de celle-ci; l’art. 121, al. 3, let. b, est réservé.2
  4. 3
  5. Une intervention déposée par un député ou un groupe parlementaire est classée sans décision du conseil:
    1. si le conseil n’a pas achevé son examen dans un délai de deux ans à compter de son dépôt;
    2. si son auteur a quitté le conseil et qu’aucun autre député n’a repris l’intervention à son compte pendant la première semaine de la session suivante.4
  6. 5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 (RO 2025 530;FF 2024 1799,2462).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725;FF 2008 1687,2813).

  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725;FF 2008 1687,2813).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725;FF 2008 1687,2813).

  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725;FF 2008 1687,2813).

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