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Art. 118

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Les interventions parlementaires sont:
    1. la motion;
    2. le postulat;
    3. l’interpellation;
    4. la question.
  2. En règle générale, elles s’adressent au Conseil fédéral.
  3. Lorsqu’elles se rapportent à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée fédérale, elles s’adressent au Bureau du conseil où elles ont été déposées.
  4. Lorsqu’elles se rapportent à leur gestion des affaires ou à leur gestion financière, elles s’adressent aux tribunaux fédéraux; le dépôt d’une motion est exclu.
  5. Lorsqu’elles se rapportent à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Ministère public de la Confédération et de son autorité de surveillance, elles s’adressent à l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; le dépôt d’une motion est exclu.1
  6. Lorsqu’elles se rapportent à sa gestion des affaires ou à sa gestion financière, elles s’adressent au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT); le dépôt d’une motion est exclu.2
  7. Les art. 120 à 125 s’appliquent par analogie à la procédure relative aux interventions adressées aux Bureaux des conseils ou aux tribunaux fédéraux.3

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687;FF 2011 6261,6297).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 (RO 2025 530;FF 2024 1799,2462).

  3. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 15 fév. 2018, publié le 27 fév. 2018 (RO 2018 935).

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