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Art. 16

152.31OTransFederal Council Ordinance1 juil. 2006Source originale

(art. 17, al. 2 LTrans)1

  1. Le tarif des émoluments est fixé dans l’annexe 1.
  2. Lorsque l’autorité informe le demandeur de la perception d’un émolument, elle fixe un délai de dix jours pour que le demandeur confirme sa demande d’accès. En l’absence de confirmation, la demande est considérée comme retirée. L’autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non-respect du délai.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1ernov. 2023 (RO 2023 585).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1ernov. 2023 (RO 2023 585).

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