Retour à la loi

Art. 12

152.31OTransFederal Council Ordinance1 juil. 2006Source originale

(art. 13 LTrans)

  1. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) examine si la façon dont la demande d’accès a été traitée est conforme à la loi et appropriée.1
  2. Il entend les parties et s’efforce de les amener à un accord. Il leur soumet, si nécessaire, des propositions. La procédure peut se dérouler oralement ou par écrit.
  3. Il constate le résultat de la médiation et le communique par écrit aux parties.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

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