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Art. 68a

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. Le SEM peut conclure des accords avec les cantons ou avec des tiers en vue d’accomplir des tâches supplémentaires qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 66.
  2. Les tâches supplémentaires comprennent notamment la réalisation d’enquêtes spécifiques, des activités de conseil et d’information, de même que l’exécution de tâches nécessitant des connaissances techniques spécifiques.
  3. L’accomplissement des tâches supplémentaires et leur indemnisation sont réglementés dans le cadre des accords conclus entre le SEM et les cantons ou les tiers auxquels sont confiées ces tâches.
  4. Les cantons ou les tiers peuvent soumettre au SEM des projets régis par les al. 1 et 2. Le SEM s’exprime sur le bien-fondé desdits projets et décide de leur financement.

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