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Art. 68

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. Le SEM alloue aux cantons des subventions fédérales pour le conseil en vue du retour selon l’art. 66 dans le cadre du budget annuel. Ces subventions servent exclusivement à couvrir les frais administratifs et les dépenses de personnel ordinaires qui résultent du conseil en vue du retour aux termes de l’art. 66.
  2. Les subventions fédérales allouées aux cantons pour le conseil en vue du retour se composent d’un forfait de base et d’un forfait lié aux prestations fournies.
  3. Le forfait de base est réparti entre les cantons comme suit:
CantonfrancsCantonfrancs
Argovie62 174Nidwald23 161
Appenzell Rhodes-Extérieures19 710Obwald20 086
Appenzell Rhodes-Intérieures15 365Schaffhouse21 505
Bâle-Campagne41 785Schwyz26 986
Bâle-Ville25 501Soleure37 482
Berne125 565Saint-Gall47 782
Fribourg42 715Tessin31 928
Genève59 619Thurgovie20 662
Glaris21 206Uri18 103
Grisons28 554Vaud83 285
Jura20 431Valais47 220
Lucerne47 925Zoug25 072
Neuchâtel30 028Zurich156 156.1
  1. Le forfait lié aux prestations fournies s’élève à 1000 francs par personne ayant quitté la Suisse l’année précédente.2
  2. 80 % du montant des forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 sont versés au cours du premier trimestre de l’année civile en cours sur les comptes de compensation des cantons auprès des Services fédéraux de caisse et comptabilité. Le solde est réglé à la fin de l’année civile, pour autant que la subvention n’ait pas été réduite ou qu’elle ne doive pas être restituée en vertu de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités3.
  3. Les subventions fédérales aux termes de l’al. 5 sont allouées aux cantons à condition qu’ils remettent un rapport d’activité portant sur l’année civile précédente.
  4. Le DFJP peut adapter les forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 en cas de hausse ou de baisse sensible du nombre de demandes d’asile.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 2875).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 2875).

  3. RS 616.1

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