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Art. 64

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. Sont exclues de l’aide au retour financière les personnes:1
    1. 2
    2. qui ont commis un crime ou qui ont commis des délits à plusieurs reprises;
    3. qui ont commis un abus manifeste, notamment si elles:
    1. contreviennent gravement à l’obligation de collaborer prescrite à l’art. 8 LAsi, 2. refusent de renseigner l’organe compétent sur leur situation économique ou ne l’autorisent pas à accéder à ces renseignements, 3. refusent un travail acceptable, 4. font un usage abusif des prestations d’assistance; d.3 qui disposent manifestement de moyens financiers suffisants ou d’importantes valeurs patrimoniales.
  2. 4
  3. L’obtention de prestations d’aide au retour ne doit pas retarder le départ.
  4. 5
  5. Le DFJP peut supprimer temporairement l’aide au retour pour certains États d’origine ou de provenance ou pour certains États tiers pour des raisons propres à ces pays.6

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermars 2006, en vigueur depuis le 1eravr. 2006 (RO 2006 933).

  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5585).

  3. Introduite par le ch. I de l’O du 1ermars 2006, avec effet au 1eravr. 2006 (RO 2006 933).

  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 1ermars 2006, avec effet au 1eravr. 2006 (RO 2006 933).

  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 1ermars 2006, avec effet au 1eravr. 2006 (RO 2006 933).

  6. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2018 2875).

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