Retour à la loi

Art. 63

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

Les bénéficiaires des prestations fournies à titre d’aide au retour sont des personnes dont les conditions de séjour sont réglementées par la LAsi ou par les dispositions de la LEI1relatives à l’admission provisoire.

Footnotes

  1. RS 142.20

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