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Art. 55

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. Le canton examine si l’étranger est indigent au moment de l’organisation du départ. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine disponible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chômage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s’il n’y a pas de source d’information tangible.
  2. L’étranger doit régler lui-même ses frais de départ avec les moyens dont il dispose. Dans chaque cas, il lui sera laissé un montant correspondant à l’indemnité de voyage prévue à l’art. 59a , al. 1.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1eravr. 2013 (RO 2012 6951).

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