Retour à la loi

Art. 53

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

La Confédération peut prendre à sa charge les frais nécessaires pour l’entrée directe en Suisse, notamment pour les personnes suivantes:1

  1. groupes de réfugiés auxquels l’asile est octroyé par décision du Conseil fédéral ou du DFJP au sens de l’art. 56 LAsi;
  2. personnes admises à la demande du HCR;
  3. personnes à protéger se trouvant à l’étranger, conformément à l’art. 68 LAsi;
  4. 2 personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l’art. 51, al. 4, LAsi ou art. 85c , al. 1, LEI;
  5. 3 personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée en raison d’une menace sérieuse et concrète pour leur vie ou leur intégrité corporelle.

Footnotes

  1. Erratum du 26 juin 2024 (RO 2024 315).

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5585). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2024, en vigueur depuis le 1erjuin 2024 (RO 2024 192).

  3. Introduite par l’annexe de l’O du 4 sept. 2013 (RO 2013 3065). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2018 2875).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.