Retour à la loi

Art. 52

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale

Le SEM examine la demande sous l’angle de sa nécessité, de son opportunité et de son utilité. S’agissant de subventions allouées pour des projets ou des programmes de portée internationale, il veille à une gestion professionnelle du projet.

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