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Annexe 1

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

(art. 19 à 19b et 42, al. 2bis)

Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée

1.  Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19 est fixé à 4000 au total: a. nombre maximum pour les cantons: 2000

Appenzell Rh.-E.10Nidwald9
Appenzell Rh.-I.3Obwald8
Argovie127Saint-Gall112
Bâle-Campagne57Schaffhouse17
Bâle-Ville72Schwyz32
Berne231Soleure53
Fribourg58Tessin94
Genève149Thurgovie52
Glaris8Uri7
Grisons49Valais71
Jura18Vaud181
Lucerne93Zoug48
Neuchâtel42Zürich399

b. nombre maximum pour la Confédération: 2000

2.  Ces nombres maximums sont valables du 1erjanvier 2026 au 31 décembre 2026.

3.  Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 27 novembre 20241de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

4.  Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19a est fixé à 3000 au total:

1erjanvier–31 mars1eravril–30 juin1erjuillet–30 septembre1eroctobre–31 décembre
750750750750

5.  Ces nombres maximums sont valables du 1erjanvier 2026 au 31 décembre 2026; les autorisations sont accordées trimestriellement.

6.  Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 27 novembre 2024 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.

7.  Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19b est fixé à 1400 au total:

1erjanvier–31 mars1eravril–30 juin1erjuillet–30 septembre1eroctobre–31 décembre
350350350350

8.  Ces nombres maximums sont valables du 1erjanvier 2026 au 31 décembre 2026; les autorisations sont accordées trimestriellement.

9.  Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes couvertes par le champ d’application de l’Accord du 11 octobre 2024 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif à l’échange de stagiaires et de jeunes professionnels2et visées à l’art. 42, al. 2bis, est fixé à 300 par année civile. Le solde non utilisé n’est pas reporté sur l’année suivante.

Footnotes

  1. RO 2024 747

  2. RS 0.142.113.367

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