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Art. 71a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Les personnes suivantes reçoivent un titre spécifique relatif à leur statut particulier:
    1. 1 les frontaliers titulaires d’une autorisation pour l’exercice d’une activité lucrative dans une zone frontalière suisse conformément à l’art. 35 LEI (permis G);
    2. 2 le requérant d’asile pour la durée de la procédure d’asile (permis N) conformément à l’art. 42 LAsi, pour autant qu’il soit attribué à un canton;
    3. la personne admise provisoirement jusqu’à la levée de cette mesure (permis F) conformément à l’art. 41, al. 2, LEI;
    4. la personne à protéger pour la durée de la protection provisoire (permis S) conformément à l’art. 74 LAsi;
    5. la personne qui accompagne la personne citée à l’al. 2 et qui:
    1. bénéficie de privilèges, d’immunités et de facilités, 2. a un accès facilité au marché du travail suisse en vertu de l’art. 22 de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (OLEH)3et 3. exerce effectivement une activité économique sur le marché du travail suisse (permis Ci).
  2. La personne bénéficiaire de privilèges, d’immunités et de facilités reçoit une carte de légitimation délivrée par le DFAE conformément à l’art. 17, al. 1, OLEH.
  3. Le requérant d’asile qui n’est pas attribué à un canton reçoit une attestation pour la durée de la procédure d’asile conformément à l’art. 42 LAsi.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (Nombres maximums pour les ressortissants du Royaume-Uni), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5861).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1ernov. 2019 (RO 2019 3041).

  3. RS 192.121

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1ernov. 2019 (RO 2019 3041).

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