Retour à la loi

Art. 68

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Si l’étranger séjourne hors du canton qui lui a octroyé l’autorisation pour suivre un traitement médical (par exemple dans un hôpital, un établissement de soin ou un sanatorium), il ne sera pas réputé avoir changé de canton, et ce indépendamment de la durée du séjour.
  2. Il en va de même pour l’étranger qui, en application de l’art. 36, al. 2, obtient une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire et séjourne hors du canton qui lui a octroyé l’autorisation.1

Footnotes

  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6731).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.