142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
Si l’étranger séjourne hors du canton qui lui a octroyé l’autorisation pour suivre un traitement médical (par exemple dans un hôpital, un établissement de soin ou un sanatorium), il ne sera pas réputé avoir changé de canton, et ce indépendamment de la durée du séjour.
Il en va de même pour l’étranger qui, en application de l’art. 36, al. 2, obtient une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire et séjourne hors du canton qui lui a octroyé l’autorisation.1
Footnotes
Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6731). ↩
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