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Art. 64

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

(art. 30, al. 1, let. l, 31, al. 3, et 85a LEI; art. 43, 61 et 75, al. 2, LAsi)1

  1. Les requérants d’asile peuvent être autorisés à changer d’emploi si les conditions relevant du droit d’asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) et celles de l’art. 52 sont remplies.
  2. 2
  3. Pour le changement d’emploi des étrangers, des réfugiés ou des apatrides admis à titre provisoire en Suisse, des réfugiés qui y ont obtenu l’asile, des personnes à protéger, des apatrides qui y sont reconnus et des réfugiés ou des apatrides sous le coup d’une expulsion pénale entrée en force, les art. 65 à 65c s’appliquent par analogie.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erdéc. 2025 (RO 2025 669).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, avec effet au 1erdéc. 2025 (RO 2025 669).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erdéc. 2025 (RO 2025 669).

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