Retour à la loi

Art. 63

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

(art. 41, al. 3, LEI) Le titre de séjour des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement doit être présenté ou remis pour prolongation à l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1) au plus tard quatorze jours avant son expiration. La prolongation est accordée au plus tôt trois mois avant la date d’échéance. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.