Retour à la loi

Art. 45

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

(art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)

  1. Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 2) et les enfants des personnes visées à l’art. 43, al. 1, let. a et b, admis avant l’âge de 21 ans sont autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle. Ils reçoivent un titre de séjour particulier.1
  2. Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 3) et les enfants des personnes visées à l’art. 43, al. 1, let. c, admis au titre du regroupement familial avant l’âge de 21 ans peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle et si les conditions de rémunération et de travail prévues à l’art. 22 LEI sont remplies.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5855).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.