Retour à la loi

Art. 36a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

(art. 30, al. 1, let. e, LEI)

  1. Les étrangers obtiennent une autorisation de séjour dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins:
    1. en cas de décision exécutoire de mise en place d’un programme de protection des témoins selon l’art. 8 de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (LTém)1, ou
    2. en cas de convention de prise en charge d’un étranger à protéger conformément à l’art. 28 LTém.
  2. L’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel la personne à protéger est placée est responsable de l’octroi des autorisations de séjour aux étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins. L’octroi se fait en accord avec le Service de protection des témoins.
  3. L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé si les conditions prévues à l’art. 29, al. 2 ou 3, sont remplies.2

Footnotes

  1. RS 312.2

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2024, en vigueur depuis le 1erjuin 2024 (RO 2024 190).

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