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Art. 68b

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. L’échange d’informations supplémentaires entre les États Schengen concernant un signalement effectué en vertu de l’art. 68a , al. 1 et 2, se fait via l’autorité de contact, de coordination et de consultation pour l’échange d’informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS (bureau SIRENE).
  2. Dès que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières1et les polices cantonales responsables du contrôle des frontières extérieures de Schengen ou compétentes sur le territoire suisse constatent qu’un ressortissant d’un État tiers signalé aux fins de retour par un autre État Schengen ne s’est pas acquitté de son obligation de retour, ils en informent le bureau SIRENE.
  3. Si une consultation des autorités compétentes d’autres États Schengen est nécessaire en lien avec un signalement dans le SIS, celle-ci a lieu par le bureau SIRENE.

Footnotes

  1. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ).

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