Lorsqu’un accord avec un autre État Schengen portant sur la réalisation de contrôles conjoints selon l’art. 23bis du code frontières Schengen1le prévoit, l’étranger appréhendé dans la zone définie dans cet accord peut être renvoyé dans cet État dans les cas suivants:
il est entré en Suisse en provenance directe de cet État;
il n’est pas titulaire de l’autorisation requise ou ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée (art. 5);
il ne dépose pas de demande d’asile ou de demande de protection provisoire.
Il est possible de renoncer au renvoi prévu à l’al. 1 si l’étranger concerné peut être renvoyé sans décision formelle en vertu de l’art. 64c , al. 1, let. a.
La décision de renvoi est notifiée au moyen d’un formulaire type.
Elle peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.
L’autorité chargée de l’exécution du renvoi peut retenir l’étranger appréhendé pendant 24 heures au plus. Si le renvoi ne peut pas être exécuté dans ce délai, elle rend une décision de renvoi ordinaire au sens de l’art. 64.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1. ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.