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Art. 64abis

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. La décision de renvoi visée à l’art. 64a , al. 1, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification.
  2. Les motifs du recours sont régis par l’art. 43, par. 1, du règlement (UE) 2024/13511.
  3. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’étranger peut demander l’octroi de l’effet suspensif pendant le délai de recours. Si l’effet suspensif n’est pas accordé dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le renvoi peut être exécuté.
  4. Le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours formés contre les décisions de renvoi visées à l’art. 64a .
  5. En cas de recours manifestement fondé ou infondé, un juge unique, avec l’accord d’un second juge, statue dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours ou la décision quant à l’octroi de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été demandé. Il est possible de renoncer à un échange d’écritures. Les décisions sur recours ne sont motivées que sommairement.
  6. Au besoin, le canton fait appel à un interprète pour la procédure de recours.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a , al. 1.

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