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Art. 120d

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale

Est puni d’une amende quiconque, en qualité de collaborateur d’une autorité ayant compétence pour traiter des données, traite délibérément des données personnelles:

  1. d’ORBIS ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d ;
  2. de l’EES dans un but autre que ceux prévus aux art. 103c et 103d ;
  3. de l’ETIAS dans un but autre que ceux prévus aux art. 108e et 108f ;
  4. du CIR dans un but autre que ceux prévus aux art. 110a à 110d ;
  5. du MID dans un but autre que ceux prévus aux art. 110f et 110g .

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