Retour à la loi

Art. 117a

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Quiconque viole intentionnellement l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 21a , al. 3) ou l’obligation de mener un entretien ou un test d’aptitude professionnelle (art. 21a , al. 4) est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.
  2. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.