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Art. 109lter

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale

Le Conseil fédéral règle les points suivants:

  1. pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 109l , al. 10, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
  2. la procédure d’obtention des données d’Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 109l quater, al. 1;
  3. les données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès;
  4. les modalités applicables à la sécurité des données;
  5. la collaboration avec les cantons.

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