Le Conseil fédéral règle les points suivants:
- pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 109l , al. 10, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
- la procédure d’obtention des données d’Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 109l quater, al. 1;
- les données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès;
- les modalités applicables à la sécurité des données;
- la collaboration avec les cantons.