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Art. 109a

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Le système central d’information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no767/20081est en vigueur.2 1bis. Les données d’identité des demandeurs de visa, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques tirées du C‑VIS sont stockées de manière automatisée dans le CIR.3
  2. Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:
    1. 4 le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas;
    2. 5 le SEM: afin de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile en application du règlement (UE) no604/20136et dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile lorsque la Suisse est compétente pour traiter la demande;
    3. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures à Schengen: afin de mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire suisse;
    4. 7 le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité: afin d’identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse;
    5. 8 le SEM: dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS.
  3. Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 4 certaines données du C‑VIS au sens du règlement (CE) no767/2008 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:9
    1. fedpol;
    2. le SRC;
    3. le Ministère public de la Confédération;
    4. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano;
    5. 10 les collaborateurs de l’OFDF chargés de la poursuite pénale.
  4. 11
  5. La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 3, par. 3, de la décision 2008/633/JAI.12

Footnotes

  1. Règlement (CE) no767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349;FF 2022 1449).

  3. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1ermars 2015 (RO 2015 533;FF 2014 3225).

  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1841;FF 2014 2587).

  6. Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a , al. 1.

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881;FF 2018 1673).

  8. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349;FF 2022 1449).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350;FF 2022 1421).

  10. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350;FF 2022 1421).

  11. Abrogé par le ch. III de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), avec effet au 1ersept. 2023 (RO 2023 147;FF 2020 2779).

  12. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1eravr. 2023 (RO 2023 147;FF 2020 2779).

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