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Art. 108c

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. L’unité nationale ETIAS de la Suisse au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2018/12401est instaurée au sein du SEM. Le SEM examine les demandes d’autorisation de voyage ETIAS relevant de la compétence de la Suisse et consulte, si nécessaire, les autres unités nationales ETIAS ainsi qu’Europol.
  2. Dans le cadre de l’examen d’une demande d’autorisation de voyage ETIAS, le SEM peut consulter d’autres autorités de la Confédération ou des cantons ou les charger de procéder à d’autres vérifications. Le Conseil fédéral détermine quelles autorités peuvent être chargées de procéder à ces vérifications et précise quelles sont ces vérifications.

Footnotes

  1. Voir note de bas de page relative à l’art. 5*,* al. 1, let. abis.

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