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Art. 102c

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Afin d’accomplir leurs tâches, notamment de lutter contre les actes punissables en vertu de la présente loi, le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches similaires, pour autant que les conditions de l’art. 16 LPD1soient respectées.2
  2. Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:
    1. l’identité de l’étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance);
    2. des indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;
    3. des données biométriques;
    4. d’autres données nécessaires pour établir l’identité de l’étranger;
    5. des indications sur l’état de santé de l’étranger, à condition que cela soit dans son intérêt et qu’il en ait été averti;
    6. les données nécessaires pour assurer l’entrée dans l’État de destination et la sécurité des agents d’escorte;
    7. des indications sur les lieux de séjour et sur les itinéraires empruntés;
    h des indications sur les autorisations et les visas accordés.

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

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