Retour à la loi

Art. 100a

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Des conseillers en matière de documents peuvent être appelés à fournir des services en vue de lutter contre la migration illégale.
  2. Les conseillers en matière de documents prêtent notamment assistance aux autorités responsables des contrôles aux frontières, aux entreprises de transport aérien et aux représentations suisses à l’étranger lors du contrôle des documents. Ils n’interviennent qu’en leur qualité de conseillers et n’exercent pas de fonctions relevant de la puissance publique.
  3. Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers des accords prévoyant le recours aux services de conseillers en matière de documents.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.