Retour à la loi

Art. 82

131.212ConstCCantonal Constitution1 janv. 1995Source originale
  1. Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés et publics.
  2. Ils s’expriment librement au parlement. Ils ne peuvent être poursuivis que dans les cas prévus par la loi.
  3. Ils peuvent déposer une initiative et faire les interventions spécifiées dans la loi.
  4. Ils disposent, vis-à-vis de l’administration et dans le cadre fixé par la loi, d’un droit particulier d’obtenir des renseignements et de consulter des documents. Le président ou la présidente du Grand Conseil peut en tout temps consulter les dossiers du Conseil-exécutif.

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