La présente Constitution entre en vigueur le 1erjanvier 1995.
Les nouvelles compétences financières du Conseil-exécutif selon l’art. 89, al. 2 s’appliquent dès l’acceptation de la présente Constitution. Les affaires que le Conseil-exécutif a déjà transmises au Grand Conseil sont traitées conformément à l’ancien droit.
Le renouvellement général du Conseil-exécutif se déroulera en 1994 selon les dispositions de la présente Constitution.
L’art. 68, al. 2 ne s’appliquera aux préfets et préfètes qui sont en même temps présidents ou présidentes de tribunal qu’à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales sur l’organisation judiciaire, mais au plus tard à l’échéance de la durée ordinaire de fonction le 31 décembre 1998.
L’art. 117 sur le droit d’initiative en matière communale sera applicable dès l’adaptation des règlements communaux y relatifs, mais au plus tard dès le 1erjanvier 1997.
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