322.002 : Arrêté concernant l'effacement de profils d'ADN, du 21 décembre 2005

322.002ArrêTéJan 1, 1900

Art. 2

Les autorités judiciaires et la police cantonale communiquent d'office au service les mesures décidées pour l'établissement d'un profil d'ADN.

Communication des décisions

Art. 3

1Les autorités judiciaires communiquent d'office au service les décisions de classement, de non-lieu, d'acquittement ou de condamnation qu'elles sont appelées à prendre concernant des personnes dont le profil d'ADN a été établi.

2Le service de l'administration cantonale chargé de l'exécution des peines communique d'office au service les décisions prises concernant des condamnés dont le profil d'ADN a été établi.

Forme des communications

Art. 4

Le service détermine la forme des communications.

Information

Art. 5

Le service peut requérir tous les renseignements utiles à l'effacement.

Dispositions transitoires

Art. 6

Le service détermine la date d'effacement des profils d'ADN établis conformément à l'ordonnance ADNS, du 31 mai 2000[2].

Entrée en vigueur

Art. 7 — [3]

1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2005 No 100

[1] RSN 322.0

[2] RO 2000 1715

[3] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

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